2.La délivrance d’un permis de construction ou de lotissement est assujettie à la conclusion d’une entente, entre le requérant et la ville, portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux, lorsque les conditions suivantes sont respectées :1°la construction ou le terrain visé par la demande de permis, est situé dans le territoire décrit à l’article 3, 5.1, 5.2, 5.3 ou 5.4;
2°la construction ou le terrain visé par la demande de permis, est inclus dans une catégorie énumérée à l’article 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3 ou 5.4.
2003, R.V.Q. 221, a. 2;
2010, R.V.Q. 1669, a. 2;
2019, R.V.Q. 2744, a. 1;
2019, R.V.Q. 2790, a. 1;
2020, R.V.Q. 2812, a. 1.